adoptés en Assemblée Générale le 4 octobre 1996 et le 27 mai 1997
Préambule
Le développement de la statistique, la généralisation de son emploi dans tous les domaines de la société, son enseignement dans la plupart des sites universitaires et l'intensification des recherches menées ont conduit à un effort de mise en commun des moyens intellectuels et matériels de diverses associations ayant pour objet la promotion de la méthodologie statistique.
Pour poursuivre cet effort, la Société Statistique de France, dont la dénomination a été changée en Société Française de Statistique, est créée par fusion des associations suivantes aux termes d'un traité annexé aux présents statuts :
- La Société de Statistique de Paris, fondée en 1860 et reconnue établissement d'utilité publique par décret du 19 juin 1869,
- L'Association pour la Statistique et ses Utilisations, créée en 1971,
- Et la Société de Statistique de France, créée en 1974 et regroupant elle-même, après modifications de ses statuts en 1991, diverses associations concernées par la statistique, notamment les deux associations précitées.
I - But et composition de l'association
Article 1er
La Société Française de Statistique, a pour but de promouvoir l'utilisation de la statistique et ses développements méthodologiques, d'assurer la représentation de ceux qui la pratiquent, l'enseignent et y effectuent de la recherche, de coopérer avec les autres organisations concernées. Elle se propose en particulier de faciliter les échanges entre statisticiens travaillant dans les administrations, les entreprises et les établissements d'enseignement ou de recherche.
Sa durée est illimitée.
Son siège est à PARIS.
Article 2
Les moyens d'action de l'association consistent en particulier en l'organisation de réunions et de congrès, l'édition de publications et en l'attribution de prix, médailles et récompenses.
Article 3
L'Association se compose de membres individuels et de membres institutionnels.
Peut être membre individuel, toute personne physique concernée par les activités de l'association et qui s'acquitte de sa cotisation annuelle.
Peut être membre institutionnel, toute institution ou personne morale concernée par le développement de la statistique et qui s'acquitte de sa cotisation annuelle de membre institutionnel.
Les cotisations annuelles sont fixées par décision de l'Assemblée Générale.
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'association. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu, le droit de faire partie de l'association sans être tenues de payer une cotisation.
Article 4
Sous réserve d'approbation du Conseil, des conventions peuvent être conclues avec d'autres associations concernées par la statistique pour établir des liens de coopération et, en particulier permettre des adhésions à des conditions privilégiées.
Ces conventions doivent être approuvées par l'assemblée générale.
Article 5
La qualité de membre se perd par le décès, la démission, la radiation prononcée par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil, ou par le non-paiement de la cotisation. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.
II - Administration et fonctionnement
Article 6
L'Association est administrée par un Conseil, dont le nombre des membres, fixé par délibération de l'Assemblée Générale, est compris entre 12 membres au moins et 18 membres au plus.
Les membres du Conseil sont élus en son sein par l'Assemblée Générale au scrutin secret, pour trois ans.
L'élection des membres du Conseil peut s'opérer par correspondance sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte seule le nom et la signature du votant. Le vote doit parvenir au siège social de l'association au plus tard une semaine avant l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale désigne quatre scrutateurs pour dépouiller les votes par correspondance de l'Assemblée suivante.
La représentation d'un membre empêché ne peut être assurée que par un autre membre du conseil, sur présentation d'un pouvoir écrit. Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du Conseil a lieu tous les ans par tiers.
Les membres sortants sont rééligibles une fois.
Aux membres élus peuvent s'ajouter des membres représentants désignés par les associations ayant passé des conventions avec la SSF au terme de l'article 4 et selon les modalités prévues par ces conventions.
Article 7
A l’issue du renouvellement partiel, le Conseil choisit chaque année en son sein, au scrutin secret uninominal à deux tours, un Bureau composé de :
- un président, éligible seulement trois fois de façon consécutive.
- un trésorier,
- un secrétaire général,
- un ou deux vice-présidents.
Le Conseil répartit alors entre les autres membres les diverses responsabilités de l'Association.
Le titre de Président d'honneur peut être décerné par l'Assemblée Générale à un ancien Président ayant rendu des services signalés à l'association.
Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.
En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Les représentants de l'Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Article 8
Le Conseil se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du tiers de ses membres.
Le Conseil peut inviter à titre consultatif toute personne de son choix.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire Général. Ils sont conservés au siège de l'association sur des feuillets numérotés.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
La présence du tiers au moins des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations.
Le Bureau est chargé de l'administration courante de l'association entre les réunions du Conseil.
Article 9
Les membres du Conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justification. Ils doivent être approuvés par le Conseil et sont retracés dans un état annexé aux comptes annuels.
Article 10
L'Assemblée Générale se compose de tous les membres personnes physiques de l'Association et des représentants des membres institutionnels. Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Conseil ou sur la demande du dixième de ses membres. Elle choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d'Administration.
Son ordre du jour est établi par le Conseil et doit être envoyé à tous les membres de l'Assemblée Générale au moins quinze jours à l'avance. Est inscrite automatiquement à l'ordre du jour toute question soulevée par écrit par un quart des membres du Conseil ou dix pour cent des membres de l'association. Ces questions doivent être adressées au Président au moins un mois avant la tenue de l'Assemblée.
Ne peuvent être traitées lors de l'Assemblée Générale que les questions inscrites à l'ordre du jour.
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration, sur la situation financière et morale de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du Conseil. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le Président et le secrétaire, sont établis sur des feuillets numérotés conservés au siège de l'association.
Les décisions se prennent à la majorité simple des membres, présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Chaque membre personne physique dispose d'une voix. Chaque membre institutionnel désigne un ou des représentants à l'Assemblée Générale, en nombre fixé par le Conseil.
La représentation d'un membre empêché ne peut être assurée que par un autre membre de l'association et sur présentation d'un pouvoir écrit. Le nombre de pouvoirs détenus par une même personne est limité à trois.
Le rapport annuel et les comptes sont tenus à la disposition des membres de l’association.
Sauf application des dispositions de l'article 8, les agents rétribués non membres de l'association n'ont pas accès à l'assemblée générale.
Article 11
Les membres peuvent se réunir au sein de groupes destinés à encourager certains aspects de la statistique dans le respect des objectifs de l'association.
La création d'un groupe et son organisation interne doivent être approuvées par le Conseil et entérinées par l'Assemblée Générale annuelle sur demande d'au moins quinze membres de l'association ou à l'initiative du Conseil.
L'Assemblée Générale peut dissoudre un groupe sur proposition du Conseil.
Un représentant de chaque groupe assiste de droit au Conseil, sans voix délibérative, s'il n'en est pas membre.
Article 12
Les délibérations du Conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitution d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvés par l'Assemblée Générale.
Article 13
Les délibérations du conseil d’administration relatives à l'acceptation de dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du Code Civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèque et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.
Article 14
La dotation comprend : 1- une somme de 250.000 Francs, constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l’article suivant.
2- les immeubles nécessaires au but recherché par l’association.
3- les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé.
4- le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association.
5- la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant, après affectation éventuelle à un compte de projet associatif.
Article 15
Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
Article 16
Les recettes annuelles de l'Association se composent: 1- des cotisations versées par les membres.
2- des subventions qui peuvent lui être accordées.
3- des revenus de ses biens à l'exclusion de la fraction prévue au 4 de l'article 14
4- du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice.
5- des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'Association.
6- du produit des abonnements aux revues ou de la vente des collections et publications.
7- de toutes autres ressources autorisées par la loi.
Article 17
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
Chaque établissement de l'association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association.
Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre chargé de la Recherche de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.
Le compte d'exploitation et le bilan de l'exercice précédent sont présentés chaque année à l'Assemblée Générale.
Le patrimoine de l'association répond seul des engagements pris véritablement en son nom.
III - Modification des statuts et dissolution
Article 18
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'Assemblée Générale.
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'Assemblée au moins quinze jours à l'avance. L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours au moins d'intervalle, et au plus deux mois après. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 19
L'Assemblée Générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions fixées à l'article précédent, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et au plus deux mois après. Elle peut cette fois valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 20
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association.
Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 6, alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.
Article 21
Les délibérations de l’Assemblée Générale prévues aux articles 18, 19 et 20 sont adressées, sans délai, au ministre de l’Intérieur, au ministre de l’Economie et des Finances et au ministre chargé de la Recherche.
Elles ne sont valables qu’après approbation du gouvernement.
IV - Surveillance et règlement intérieur
Article 22
Le Président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'Intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leurs délégués, ou à tout fonctionnaire accrédités par eux.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Economie et des Finances et au ministre chargé de la recherche.
Article 23
Le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre chargé de la Recherche ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 24
Le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la Préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur ou être modifié qu'après approbation du ministre de l'Intérieur.